L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée conformément aux articles L. 123-4L. 123-4 et suivants et aux articles R. 123-7R. 123-7 à R. 123-23R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le président du conseil général exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions. Il peut se faire représenter.
Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement.
Le dossier soumis à l'enquête comprend :
1° La proposition de la commission communale ou intercommunale établie en application de l'article R. 121-20-1 ;
2° Un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour le mode d'aménagement envisagé ;
3° L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ;
4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13, portées à la connaissance du président de conseil général par le préfet ;
5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il indique le montant de la participation financière exigée des propriétaires par le conseil général.
Un avis portant ces indications est notifié à tous les propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre, figurant au 1er janvier de l'année dans la documentation cadastrale. Cet avis est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1.