Les rémunérations versées par les associations et les organismes mentionnés au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale aux aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles intervenant chez les personnes mentionnées au d) du I de l'article L. 241-10 et définies à l'article D. 241-5-1D. 241-5-1 du même code sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d) du I de l'article L. 241-10.