I. - Sous réserve de la substitution de la référence aux articles L. 741-10 et L. 761-5 du présent code à celles des articles L. 242-1 et L. 242-13 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-21 à D. 241-27 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code lorsque leurs rémunérations entrent dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts et ouvrent droit à la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale ou à la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue par l'article L. 241-18 dudit code.
II. - La réduction de cotisations salariales prévue au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est cumulable avec l'exonération des cotisations d'assurances sociales prévue au IV de l'article L. 741-16 du présent code dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié reste redevable au titre de l'heure supplémentaire ou complémentaire considérée.
III. - Pour l'application du 3° du II de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale, les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code sont tenus de communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, par salarié, les taux de cotisations aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, le cas échéant la part des cotisations salariales à ces régimes prises en charge par l'employeur, ainsi que les modifications de ces taux.
IV. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale, les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.