I. - Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 :
- disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ;
- tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ;
- mettre en oeuvre un système de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux.
II. - Le maintien de l'agrément des organismes de sélection agréés pour un type génétique porcin est subordonné à leur participation à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.