I. ― Les produits récoltés en dépassement du rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 644-25 sont livrés, sous forme de lies ou de vins, et détruits par envoi aux usages industriels avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, sur engagement de l'opérateur au moment du dépôt de la déclaration de récolte, et sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque rémunération.
II. ― Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique total correspondant au moins à la richesse minimum en sucres fixée dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique total est fixé à dix-sept grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à dix-huit grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges. La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes en cause. Ces documents sont tenus à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
Le respect de ces conditions ne dispense pas des obligations communautaires relatives à la distillation.