En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée s'entend avant élimination du volume d'eau. La mention du volume d'eau éliminée est portée sur la déclaration de récolte.
Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé en application de l'article D. 644-25, et sous réserve du respect du rendement butoir fixé dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, l'élimination du volume d'eau par concentration correspondant à tout ou partie de l'excédent est considérée comme satisfaisant aux obligations de livraison prévues à l'article D. 644-32.
Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement butoir, le volume de vin excédentaire est livré en vue de sa destruction par envoi aux usages industriels en application de l'article D. 644-32.