Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes " produits pays " a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation.
La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51.