Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16.
Le président, compte tenu des votes par correspondance parvenus à la chambre, proclame le résultat du scrutin en ce qui concerne la circonscription de la chambre. Si le scrutin a lieu sur le territoire d'une seule chambre d'agriculture, ce résultat est adressé au préfet, qui le transmet au ministre de l'agriculture, le fait afficher pendant un délai de cinq jours à la porte de la préfecture et des mairies de la circonscription du comité et le fait publier dans le recueil des actes administratifs du département.
Si le scrutin a lieu sur le territoire de plusieurs chambres d'agriculture, résultats et procès-verbaux des opérations sont adressés au bureau de la chambre d'agriculture du lieu du siège social du comité. Le président de cette chambre proclame les résultats pour l'ensemble de la circonscription du comité et les adresse, avec les procès-verbaux des opérations de récapitulation, au préfet du département de cette chambre. Ce dernier transmet les procès-verbaux au ministre de l'agriculture. Avec le concours des préfets des autres départements, il fait procéder aux publications et aux affichages prévus à l'alinéa ci-dessus.
Les maires adressent sans délai au préfet les procès-verbaux d'affichage.