I. - Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :
1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L. 213-3 ;
3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 10 du même article.
II. - La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.
Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.
La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créance négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.
Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article D. 213-3 et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-AD. 213-1-A et D. 213-9D. 213-9 à D. 213-12.
Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.
Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.
Sont exemptés de cette obligation :
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;
4° Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.
Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation.
L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 213-3 est le ministre chargé de l'économie.
Les titres de créance négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.
Lorsque les titres de créance négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.
Les titres de créance négociables peuvent être émis en toute devise étrangère. La Banque de France peut toutefois décider de la suspension temporaire des émissions de titres libellés dans une devise déterminée si les circonstances le justifient.
Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.
L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2.