I.-Les titres de créances mentionnés au 2° de l'article L. 213-1-A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d'un an après leur acquisition.
A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.
II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.
I. - Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :
1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L. 213-3 ;
3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 10 du même article.
II. - La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.
Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.
La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créance négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.
Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article D. 213-3 et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-AD. 213-1-A et D. 213-9D. 213-9 à D. 213-12.
Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.
Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.
Sont exemptés de cette obligation :
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;
4° Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.
Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation.
L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 213-3 est le ministre chargé de l'économie.
Les titres de créance négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.
Lorsque les titres de créance négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.
Les titres de créance négociables peuvent être émis en toute devise étrangère. La Banque de France peut toutefois décider de la suspension temporaire des émissions de titres libellés dans une devise déterminée si les circonstances le justifient.
Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.
L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2.
Pour être habilitées à émettre des titres de créance négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
2° Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ;
3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ;
4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.
I. - Préalablement à l'émission, les émetteurs de titres de créance négociables déposent auprès de la Banque de France une documentation financière comprenant un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur situation financière ainsi que sur leur programme d'émission et les éléments prévus au III de cet article.
II. - Le dossier de présentation financière comprend :
1° Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de notation obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
2° Une fiche de renseignements sur la situation juridique et financière de l'émetteur ;
3° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance son contenu est conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée.
III. - Outre le dossier de présentation financière, la documentation financière comprend les documents relatifs, s'il y a lieu, aux deux derniers exercices, mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes.
Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données.
Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante.
Les données comptables consolidées sont établies dans des normes comptables internationalement reconnues ou dans les normes comptables françaises. Les émetteurs ayant leur siège social hors de France doivent fournir des informations équivalentes.
La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur, lorsque sa situation particulière le justifie.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière. Il peut prévoir des modalités spécifiques adaptées aux différentes catégories d'émetteurs.
La documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Lorsque les titres de créance négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles D. 411-1D. 411-1 et D. 411-2D. 411-2 ;
2° Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
Le résumé en français est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information essentielle figurant dans la documentation financière.
Les émetteurs mettent à jour chaque année leur documentation financière dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.
Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur documentation financière sur toute modification relative au plafond de leur encours, à leur notation, à l'identité du garant ou aux modalités de la garantie ainsi que sur tout fait nouveau susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évolution des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.
Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent sans délai et sans frais leur documentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.
La Banque de France met en ligne sur son site internet les dossiers de présentation financière, leur mise à jour et, le cas échéant, le résumé mentionné à l'article D. 213-11.
Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.
La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.
Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.
Les règles relatives aux obligations émises par les sociétés commerciales sont définies par les articles R. 228-57 à R. 228-86 du code de commerce.
Lorsqu'une émission obligataire est amortie selon un tableau qui indique le nombre de titres à amortir à chaque période et que les titres ne sont pas groupés en séries identifiées, le choix des titres amortis s'opère comme suit :
1° A une date de référence précédant le remboursement et fixée par le contrat d'émission, le teneur de comptes établit la liste des titulaires des comptes où figurent les titres. Les titulaires y sont classés dans l'ordre croissant de leur numéro de compte, ou dans tout autre ordre préalablement établi par le teneur de compte et notifié au dépositaire central chez qui l'émission a été déposée, et le nombre de leurs titres y est indiqué. La liste est datée et certifiée le jour même par la personne habilitée à cet effet par l'adhérent ;
2° Le lendemain de la date de référence, l'émetteur communique au dépositaire central le nombre de titres à amortir. Le dépositaire central calcule alors, jusqu'à la cinquième décimale, le rapport, dit d'amortissement, qui est le rapport du nombre de titres à amortir au nombre de titres en circulation. Pour déterminer le nombre de titres amortis à attribuer à chaque adhérent, il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres inscrits au compte de chaque adhérent en arrondissant le résultat à l'unité inférieure et en répartissant le solde éventuel selon la règle du plus fort reste. Il notifie alors à chaque adhérent le rapport d'amortissement et le nombre de titres amortis qui lui est attribué ;
3° Au reçu de cette notification, l'adhérent procède à une première répartition des titres à amortir. Il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres figurant dans chaque compte. Le résultat arrondi à l'unité inférieure est le nombre de titres amortis affecté au compte considéré au cours de cette première répartition ;
4° L'adhérent procède ensuite à une deuxième répartition. Il détermine sur la liste des titulaires de comptes un point de départ en multipliant le nombre total des titres de la liste par le nombre de cent-millièmes formé par la suite des cinq décimales du rapport d'amortissement et en l'arrondissant au nombre entier immédiatement supérieur. A partir du rang du titre correspondant à ce point de départ, l'adhérent affecte les titres à répartir aux titulaires figurant sur la liste dans l'ordre d'inscription, abstraction faite de ceux qui ont bénéficié de la première répartition ;
5° L'adhérent affecte le solde éventuel aux titulaires ayant bénéficié de la première répartition en suivant la règle du plus fort reste ;
6° L'adhérent conserve pendant dix ans la liste visée au 1° et l'indication du nombre de titres amortis au compte des titulaires y figurant.
Le document d'information mentionné à l'article L. 213-11 est établi préalablement à toute émission.
Il est remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice procède à une offre au public pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.
I. - Le document d'information comporte toutes les indications utiles à l'information des souscripteurs. Il contient les renseignements suivants concernant l'émission :
1° Le but de l'émission ;
2° Les décisions des organes habilités qui sont à l'origine de l'opération et leur durée de validité ;
3° Le nombre, la valeur nominale et la forme des titres ainsi que le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;
4° Les conditions de l'émission et les caractéristiques financières des titres, ainsi que, le cas échéant, les garanties. Lorsque la rémunération des titres est inférieure aux conditions du marché lors de l'émission, le document en fait mention ;
5° Les modalités de cession et, le cas échéant, les conditions de cotation des titres ;
6° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;
7° La liste des établissements de crédit chargés du service financier de l'opération, le cas échéant.
II. - Le même document contient les renseignements suivants concernant l'émetteur :
1° Des renseignements concernant l'organisation et le contrôle de l'association :
a) L'identité des dirigeants et celles des membres de l'organe de contrôle ou du conseil d'administration ;
b) Le montant des rémunérations allouées à raison de leurs fonctions de façon globale pour chacune des catégories de personnes énumérées ci-dessus ;
c) Les mandats que ces mêmes personnes exercent dans d'autres entreprises ;
d) La mention des conventions entre l'association et toute personne morale ayant des dirigeants communs avec celle-ci ;
e) Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants, ainsi que la date de leur nomination ;
2° Le montant des fonds propres non susceptibles de reprise à la clôture de l'exercice précédent, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission, l'indication des sûretés accordées aux titres précédemment émis ;
3° Le bilan, le compte de résultats et les éléments significatifs de l'annexe des trois derniers exercices ainsi que, lorsque l'émission a lieu en cours d'exercice, des éléments significatifs extraits des comptes provisoires et une évaluation de la tendance de l'activité ;
4° L'objet social de l'association, une description de son activité et de ses perspectives d'évolution ;
5° Les faits significatifs ou affaires contentieuses pouvant avoir une incidence sur l'activité et la situation financière de l'association ;
6° Des renseignements concernant les garants de l'émission.
Toute publicité ou formulaire concernant l'émission mentionne l'existence du document d'information et précise les moyens de l'obtenir sans frais.
L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement prise par l'assemblée générale.
La radiation de l'immatriculation est demandée par l'association émettrice d'obligations dans l'année qui suit le remboursement de toutes les obligations émises.
La radiation est également demandée si, un an après la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations, aucune émission n'est intervenue.
Faute par une association de requérir sa radiation dans les délais prescrits, il est procédé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce.
Toute association émettrice d'obligations dépose en double exemplaire au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété des observations de ceux-ci sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui leur ont été soumis. En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération est déposée dans le même délai.
Les règles relatives aux titres participatifs émis par des sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée sont définies par les articles R. 228-49 à R. 228-55 du code de commerce.
Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L. 228-37 du code de commerce est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.
Les règles relatives aux titres participatifs émis par les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif sont prévues à l'article R. 322-79 du code rural et de la pêche maritime.
Les règles relatives aux titres participatifs émis par les entreprises d'assurance sont prévues à l'article R. 322-79 du code des assurances.