A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-124 et L. 214-135, une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition comparable.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 214-85.
L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l'opération.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l'opération de fusion.
La mission des commissaires aux comptes s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion à l'article L. 236-10 du code de commerce.
L'opération de fusion est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés concernées.
L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article L. 214-57.