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Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106, comprend les informations suivantes :

1° Un résumé de l'objectif de gestion de l'organisme ;

2° Une description de l'évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l'exercice ;

3° Une description commentée sur les événements significatifs de l'exercice ;

4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de l'organisme ;

5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ;

6° Une information générale sur l'évaluation des actifs immobiliers ;

7° La situation à la clôture de l'exercice de l'organisme ;

8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes annuels ;

9° Les informations relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organisme ;

10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion de l'organisme ;

11° L'évolution prévisible de l'activité de l'organisme au moins pour l'exercice à venir, au regard de l'évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ;

12° La situation de l'endettement et de liquidité de l'organisme ;

13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille immobilier et d'instruments financiers de l'organisme, s'il ne figure pas dans les comptes annuels ;

14° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de chacune de ces informations.

I. - Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité, la même unité monétaire jusqu'à sa dissolution. L'unité monétaire de l'organisme est précisée dans le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91.

II. - Lors de la souscription ou du rachat de chaque action de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de chaque part de fonds de placement immobilier, les comptes de régularisation mentionnés aux articles L. 214-128 et L. 214-140 sont augmentés ou diminués d'un montant égal à la quote-part des sommes distribuables, comprises dans la valeur liquidative de la société ou du fonds, mentionnée respectivement aux articles L. 214-120 et L. 214-130, de manière à respecter l'égalité des actionnaires de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et des porteurs de parts du fonds de placement immobilier.

III. - Les frais de gestion et les autres frais et charges mentionnés au 3° de l'article L. 214-107 s'entendent principalement des frais et charges qui relèvent du fonctionnement et de l'objet général des organismes de placement collectif immobilier sans pouvoir être affectés directement à une catégorie particulière d'actifs.

Ces frais et charges sont répartis entre les produits des différentes catégories d'actifs de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou du fonds de placement immobilier mentionnés au I de l'article L. 214-92, à proportion de la moyenne de la valeur, au 30 juin et 31 décembre de l'exercice précédent, de chacune de ces catégories d'actifs.

IV. - Lorsqu'une opération d'acquisition d'un actif par l'organisme de placement collectif immobilier n'a pas abouti, les frais et charges engagés dans le cadre de cette opération sont affectés aux produits de la catégorie d'actifs mentionnée au I de l'article L. 214-92 à laquelle aurait appartenu l'actif qui devait être acquis si l'opération avait été réalisée.

La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels mentionnés à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture de l'exercice.

La mise à la disposition du commissaire aux comptes du rapport de gestion mentionné à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice.

I. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de fusion ou de scission d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans les cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant la fusion ou la scission.

Ce rapport porte sur les modalités de la fusion ou de la scission et sur l'évaluation des apports en nature effectués dans le cadre de cette opération.

II. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations d'apports en nature d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans le cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant l'apport. Pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ce rapport est déposé au greffe dans le même délai.

Ce rapport décrit chacun des apports, indique le mode d'évaluation adopté au vu de l'évaluation réalisée par les évaluateurs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-112.

III. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de distribution d'acomptes d'un organisme de placement collectif immobilier est transmis au conseil d'administration ou au directoire de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier.

IV. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de dissolution et de liquidation est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs dans un délai maximum de quarante-cinq jours suivant la liquidation. Ce rapport mentionne les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice.

Aux fins de la certification de l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-109, le commissaire aux comptes en reçoit communication au moins deux semaines avant la date prévue pour sa publication.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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