Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.
I.-Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données, la garantie de l'exécution d'opérations de paiement et l'octroi de crédits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des opérations de découvert et d'escompte.
Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change susmentionnés, ils doivent tenir, conformément au I de l'article L. 524-6, un registre des transactions et disposer, conformément au b du I de l'article L. 524-3, d'un capital libéré ou d'une caution.
II.-Les établissements de paiement habilités à fournir les services de paiement mentionnés aux 4°, 5° et 7° du II de l'article L. 314-1 ne peuvent, dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement, octroyer des crédits que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement que cet établissement de paiement réalise ;
b) Le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze mois ;
c) Le crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l'établissement en vue d'exécuter des opérations de paiement.
Les crédits octroyés par les établissements de paiement sont soumis aux dispositions du code de la consommation en tant qu'elles leur sont applicables.
Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de paiement disposent à tout moment d'un montant de fonds propres approprié au regard du montant global de crédits octroyés.
Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 522-8, les établissements de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement ou de services connexes, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.
Pour ces établissements de paiement, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que les services de paiement ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de paiement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les modalités selon lesquelles les établissements de paiement exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que la prestation de services de paiement.
I.-Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.
Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement.
II.-Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.
En conséquence, l'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.
Chaque établissement de paiement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnée à l'article L. 511-29.
Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.
I.-Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
II.-Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement :
a) D'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ;
b) De procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ;
Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.
L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie également si :
a) L'établissement de paiement remplit les conditions de l'article L. 522-7 et du I de l'article L. 522-8L. 522-8 ;
b) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement et, dans le cas d'établissements de paiement exerçant des activités hybrides, la personne déclarée responsable de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement aux fins de garantir une gestion saine et prudente ;
c) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes.
L'Autorité de contrôle prudentiel apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :
a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;
b) L'établissement de paiement fournit un service d'exécution d'opérations de paiement dans lequel le consentement du payeur à une opération de paiement est donnée au moyen de tout dispositif de télécommunications, numérique ou informatique, et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunications ou informatique agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur de biens ou de services ;
c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.
I.-L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
II.-Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au demandeur.
L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des établissements de paiement qui est publiée au Journal officiel de la République française.
L'établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
I.-Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l'établissement.
Il peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'établissement :
a) Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;
b) A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
c) Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure.
II.-Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Pendant cette période :
1° L'établissement de paiement demeure soumis au contrôle de la l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;
2° L'établissement ne peut fournir que les services de paiement ainsi que les garanties d'exécution d'opérations de paiement ou les opérations de crédit strictement nécessaires à l'apurement de sa situation ;
3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
III.-Dans le cas prévu au I, les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par un établissement de paiement sont restitués aux utilisateurs ou transférés à un établissement de crédit ou à un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.
Au terme de la période prévue au II, l'entreprise perd la qualité d'établissement de paiement et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de paiement que l'entreprise a engagées ou s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme.
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de paiement ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement sans préciser qu'il est en liquidation.
IV.-La radiation d'un établissement de paiement de la liste des établissements de paiement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Pour un établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément d'établissement de paiement lui avait été octroyé.
Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale.
Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité de paiement ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.
V.-Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application de l'article L. 522-11. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public.
Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
1° L'expression : "autorités compétentes" désigne la ou les autorités d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de paiement qui y ont leur siège social ou administration centrale ;
2° L'expression : "Etat d'origine" désigne, pour un établissement de paiement, l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ;
3° L'expression : "Etat d'accueil" désigne tout Etat membre ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de paiement exerce son activité par le biais d'une succursale ou d'un agent ou de la libre prestation de services ;
4° L'expression : "succursale" désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de paiement et dont l'objet est de fournir des services de paiement. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre ou dans le même autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de paiement dont le siège social se trouve, respectivement, dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique.
I. - 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le l'Autorité de contrôle prudentiel inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ;
3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les établissements de paiement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent également disposer d'un dispositif adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes.
Ils doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat.
Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres sont fixées par voie réglementaire.
Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs à aucune des exigences édictées par l'article L. 522-7 et par le deuxième alinéa de l'article L. 522-14L. 522-14.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser aux établissements de paiement une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également adresser aux établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la capacité de l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler si l'établissement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées.
Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.
L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.
I.-Les fonds reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de paiement :
1° Les fonds reçus ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus.
Les fonds restant sur le compte de l'utilisateur de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, tel que défini au d de l'article L. 133-4, sont déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public.
Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ces fonds sont protégés dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1 contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;
2° Les fonds reçus sont couverts par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui assure ou garantit les utilisateurs des services de paiement contre la défaillance de l'établissement de paiement dans l'exécution de ses obligations financières.
II.-Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés d'une part pour exécuter de futures opérations de paiement et d'autre part pour des services autres que les services de paiement, la partie des fonds reçue pour l'exécution de futures opérations de paiement est protégée selon les modalités prévues au présent article. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de paiement procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement, en respectant les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues au I.
Les établissements de paiement fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les modifications sont portées à la connaissance des clients. L'usage à des fins publicitaires de ces informations est interdit.
I.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de paiement ou qui est employée par un établissement de paiement est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
II.-Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de paiement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
III.-Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de paiement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.
IV.-Tout établissement de paiement doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les publications prévues ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de paiement de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
V.-Les établissements de paiement sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.
Lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3, les établissements de paiement établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités de services de paiement mentionnées au II de l'article L. 314-1 et aux activités connexes mentionnées à l'article L. 522-2, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
Les informations comptables prévues au premier alinéa font l'objet d'un rapport d'audit établi par leurs commissaires aux comptes dans des conditions définies par voie réglementaire.