I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement et les établissements de crédit.
II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
a) La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
b) Le Trésor public ;
c) La Caisse des dépôts et consignations.