Si l'Autorité de contrôle prudentiel, ayant constaté un désaccord sur le niveau requis de fonds propres, avait consulté, en application de l'article L. 613-20-4, le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle indique à celui-ci, le cas échéant, les motifs qui l'ont conduite à s'écarter substantiellement de son avis.