Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
Article R613-3
Article R613-3
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue à l'article L. 613-20-1.
Dernière mise à jour : 4/02/2012