Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
Article R214-82
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26.
Dernière mise à jour : 4/02/2012