Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 , des articles R. 214-6 , R. 214-7 et R. 214-12 , les entités dont les comptes sont consolidés ou combinés au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou de normes comptables internationalement reconnues sont considérées comme un seul émetteur ou établissement.