Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier
Article L214-89
Article L214-89
Les organismes de placement collectif immobilier prennent la forme soit de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, soit de fonds de placement immobilier.
Dernière mise à jour : 4/02/2012