Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
Article L214-123
Article L214-123
Les dispositions des 1,3 à 8, du deuxième alinéa du 9 et du 10 de l'article L. 214-7-2 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
Dernière mise à jour : 4/02/2012