Par exception respectivement au premier alinéa de l'article L. 225-51-1, au premier alinéa de l'article L. 225-53L. 225-53 et au troisième alinéa de l'article L. 225-59L. 225-59 du code de commerce, les fonctions de directeur général, ou celles de directeur général délégué ou celles de président du directoire ou de directeur général unique sont exercées, selon le cas, par la société de gestion.
La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'il exerçait en son nom propre l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de la responsabilité solidaire de cette société qu'il représente.
Lorsqu'elle met fin aux fonctions de son représentant, la société de gestion est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.