Lorsqu'un organisme de placement collectif ou un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger, autre que de type fermé, n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au II de l'article L. 214-1 qu'à la condition que cet organisme ou ce fonds soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds.