Actions sur le document

La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire. Cette redevance doit être acquittée l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement, au plus tard le 31 mars.

La redevance est due par l'établissement visé au premier alinéa.

Le tarif de cette redevance est fixé à un niveau forfaitaire de 125 euros par établissement agréé.

La redevance visée à l'article 302 bis WD est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019