1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
Elle est déclarée et liquidée :
a - pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la déclaration déposée en juillet 2003 en application du 1 de l'article 287 ;
b - pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de l'article 287.
Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2005 :
1° Pour la publicité radiodiffusée :
RECETTES TRIMESTRIELLES(en euros)
MONTANT DE LA TAXE(en euros)
De 46 000 à 229 000
526
De 229 001 à 457 000
1 314
De 457 001 à 915 000
2 761
De 915 001 à 1 372 000
4 734
De 1 372 001 à 2 286 000
7 889
De 2 286 001 à 3 201 000
12 492
De 3 201 001 à 4 573 000
17 882
De 4 573 001 à 6 860 000
26 297
De 6 860 001 à 9 147 000
38 131
De 9 147 001 à 13 720 000
54 435
De 13 720 001 à 18 294 000
76 263
De 18 294 001 à 22 867 000
102 560
De 22 867 001 à 27 441 000
126 228
De 27 441 001 à 32 014 000
149 895
De 32 014 001 à 36 588 000
173 563
De 36 588 001 à 41 161 000
197 231
De 41 161 001 à 45 735 000
220 889
De 45 735 001 à 50 308 000
244 566
De 50 308 001 à 54 882 000
268 234
De 54 882 001 à 59 455 000
291 902
De 59 455 001 à 64 029 000
315 569
Au-dessus de 64 029 000
344 497
2° Pour la publicité télévisée :
RECETTES TRIMESTRIELLES(en euros)
MONTANT DE LA TAXE(en euros)
De 457 001 à 915 000
3 000
De 915 001 à 2 287 000
7 000
De 2 287 001 à 4 573 000
18 000
De 4 573 001 à 9 147 000
41 000
De 9 147 001 à 18 294 000
92 500
De 18 294 001 à 27 441 000
183 000
De 27 441 001 à 36 588 000
285 000
De 36 588 001 à 45 735 000
368 000
De 75 735 001 à 54 882 000
455 000
De 54 882 001 à 64 029 000
545 500
De 64 029 001 à 73 176 000
629 500
De 73 176 001 à 82 322 000
717 500
De 82 322 001 à 91 469 000
806 000
De 91 469 001 à 100 616 000
894 500
De 100 616 001 à 109 763 000
982 500
De 109 763 001 à 118 910 000
1 071 000
De 118 910 001 à 128 057 000
1 159 000
De 128 057 001 à 137 204 000
1 330 000
De 137 204 001 à 148 351 000
1 420 000
De 148 351 001 à 161 498 000
1 510 000
De 161 498 001 à 176 645 000
1 600 000
De 176 645 001 à 193 345 000
1 690 000
De 193 345 001 à 221 939 000
1 780 000
De 221 939 001 à 242 086 000
1 870 000
Au-dessus de 242 086 000
1 960 000
4. (Alinéa abrogé).
5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.