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Article 302 bis KD
Article 302 bis KD

1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.

Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

Elle est déclarée et liquidée :

a - pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la déclaration déposée en juillet 2003 en application du 1 de l'article 287 ;

b - pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de l'article 287.

Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2005 :

1° Pour la publicité radiodiffusée :

RECETTES TRIMESTRIELLES(en euros)

MONTANT DE LA TAXE(en euros)

De 46 000 à 229 000

526

De 229 001 à 457 000

1 314

De 457 001 à 915 000

2 761

De 915 001 à 1 372 000

4 734

De 1 372 001 à 2 286 000

7 889

De 2 286 001 à 3 201 000

12 492

De 3 201 001 à 4 573 000

17 882

De 4 573 001 à 6 860 000

26 297

De 6 860 001 à 9 147 000

38 131

De 9 147 001 à 13 720 000

54 435

De 13 720 001 à 18 294 000

76 263

De 18 294 001 à 22 867 000

102 560

De 22 867 001 à 27 441 000

126 228

De 27 441 001 à 32 014 000

149 895

De 32 014 001 à 36 588 000

173 563

De 36 588 001 à 41 161 000

197 231

De 41 161 001 à 45 735 000

220 889

De 45 735 001 à 50 308 000

244 566

De 50 308 001 à 54 882 000

268 234

De 54 882 001 à 59 455 000

291 902

De 59 455 001 à 64 029 000

315 569

Au-dessus de 64 029 000

344 497

2° Pour la publicité télévisée :

RECETTES TRIMESTRIELLES(en euros)

MONTANT DE LA TAXE(en euros)

De 457 001 à 915 000

3 000

De 915 001 à 2 287 000

7 000

De 2 287 001 à 4 573 000

18 000

De 4 573 001 à 9 147 000

41 000

De 9 147 001 à 18 294 000

92 500

De 18 294 001 à 27 441 000

183 000

De 27 441 001 à 36 588 000

285 000

De 36 588 001 à 45 735 000

368 000

De 75 735 001 à 54 882 000

455 000

De 54 882 001 à 64 029 000

545 500

De 64 029 001 à 73 176 000

629 500

De 73 176 001 à 82 322 000

717 500

De 82 322 001 à 91 469 000

806 000

De 91 469 001 à 100 616 000

894 500

De 100 616 001 à 109 763 000

982 500

De 109 763 001 à 118 910 000

1 071 000

De 118 910 001 à 128 057 000

1 159 000

De 128 057 001 à 137 204 000

1 330 000

De 137 204 001 à 148 351 000

1 420 000

De 148 351 001 à 161 498 000

1 510 000

De 161 498 001 à 176 645 000

1 600 000

De 176 645 001 à 193 345 000

1 690 000

De 193 345 001 à 221 939 000

1 780 000

De 221 939 001 à 242 086 000

1 870 000

Au-dessus de 242 086 000

1 960 000

4. (Alinéa abrogé).

5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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