Les groupements européens d'intérêt économique qui sont constitués et fonctionnent dans les conditions prévues par le règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206.
Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des résultats correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale qui relève de cet impôt (1).
(1) Pour le cas où le groupement deviendrait passible de l'impôt sur les sociétés, voir l'article 202 ter.