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Article 227

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles prévues à l'article 226 bis dans les conditions définies à l'article L. 6241-7 du code du travail.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Utilisateur:Gloran/Ebauche1
- wikisource:fr - 24/9/2009
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