Les sommes versées pour la souscription des parts de copropriété de navires dans les conditions définies à l'article 238 bis HN viennent en déduction du bénéfice imposable au titre de chaque exercice de versement (1).
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Aux entreprises ayant pour activité d'armer, exploiter ou affréter des navires ;
2° Aux sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article 223 A, dont l'un des membres a pour activité principale celle mentionnée au 1°.
La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, de l'article 238 bis HA.