Actions sur le document
Article 209 quater D

Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distribution.

Ils sont retenus :

Pour la moitié de leur montant, lorsque cette distribution intervient plus de quatre ans mais moins de sept ans après leur réalisation ;

Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution intervient sept ans au moins après leur réalisation.

Un décret fixe les conditions d'application de cette disposition (1).

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019