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Article 1059
Article 1059

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Utilisateur:Gloran/Ebauche1
- wikisource:fr - 24/9/2009
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