En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit :
1° Décote applicable aux vins :
a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 p. 100 ;
b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8 p. 100 ;
c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20 p. 100 ;
d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30 p. 100.
2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 p. 100 ;
b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5 p. 100 ;
c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10 p. 100 ;
d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15 p. 100 ;
e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20 p. 100.