Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :
1° Elevages de volailles :
Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ;
Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ;
2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ;
3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux :
Soient élevés en stabulation permanente,
Et soient revendus :
Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;
Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.
Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes :
1° culture de la chicorée industrielle ;
2° culture des éricacées (myrtilles) ;
3° vergers de châtaigniers ;
4° culture de mûres ;
5° vergers de coings ;
6° culture des plantes et des fleurs à parfum autres que lavande, lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa ;
7° culture de boutures d'oeillets ;
8° culture de fleurs comestibles ;
9° forceries de lilas ;
10° culture en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;
11° pépinières de camélias ;
12° pépinières viticoles sous serres ;
13° riziculture ;
14° élevage des animaux de laboratoire ;
15° élevage des animaux à fourrure, sauf visons et chinchillas ;
16° élevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans, faisandeaux, perdrix, perdreaux, lièvres ;
17° élevage des animaux, y compris les oiseaux, d'appartement ou d'agrément ;
18° élevage des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium ;
19° élevage de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément ;
20° élevage de chevaux de course ;
21° exploitation de plants de chênes truffiers ;
22° production de mycélium ;
23° production de gelée royale ;
24° élevage de ratites ;
25° lombriculture ;
26° élevage de ver à soie ;
27° élevage de coqs de pêche ;
28° élevage de teignes ;
29° production de gazon en tapis ;
30° culture de plantes aquatiques ;
31° élevages de crevettes et écrevisses ;
32° élevage de grenouilles ;
33° culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ;
34° culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ;
35° élevage de taurillons hors sol ;
36° élevage d'ovins en plein air intégral ;
37° production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ;
38° élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ;
39° élevage de coqs de reproduction ;
40° production d'oeufs de couvaison de dinde ;
41° production d'oeufs de perdrix ;
42° élevage de poulinières ou poulains au sol ;
43° production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ;
44° production de lait de jument.
En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit :
1° Décote applicable aux vins :
a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 p. 100 ;
b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8 p. 100 ;
c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20 p. 100 ;
d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30 p. 100.
2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 p. 100 ;
b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5 p. 100 ;
c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10 p. 100 ;
d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15 p. 100 ;
e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20 p. 100.