Quiconque désire importer,acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location,faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation,à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.
Cette demande doit mentionner :
En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ;
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande :
a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ;
b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ;
c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ;
d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés.
Si les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date.
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu de dédouanement afin d'obtenir le document indispensable mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Ce document doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.
Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au cédant,au loueur,au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.
Sont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent,dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre.
Peuvent notamment souscrire une demande de rachat par l'Etat des alambics dont ils sont détenteurs :
Les bouilleurs de cru qui ne peuvent plus ou ne désirent plus utiliser lesdits appareils ;
Les loueurs d'alambics ambulants auxquels l'autorisation prévue par l'article 311 bis du code général des impôts a été refusée ou retirée.
En ce qui concerne les loueurs d'alambics ambulants frappés d'un retrait temporaire de l'autorisation précitée, la demande de rachat comporte une déclaration par laquelle l'intéressé renonce définitivement à exercer la profession.
La demande de rachat doit être motivée et mentionner :
En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande ;
En ce qui concerne le ou les appareils :
a. Leur nombre,leur nature (marque et type),les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche ;
b. Leurs numéros de poinçonnement ;
c. Le prix de rachat unitaire proposé.
La demande doit être adressée à la direction régionale des douane et droits indirects du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande.
Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande.
Lorsque l'administration refuse le rachat,le requérant ne peut déposer aucune nouvelle demande avant un an, compté à partir de la date de notification de la décision.
Lorsque l'administration accepte le rachat, la décision mentionne expressément :
Le prix proposé au requérant, prix qui ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils ;
Les conditions de paiement ;
Les conditions de livraison ou de gardiennage du ou des appareils.
Le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision pour donner son accord ou refuser le bénéfice du rachat au prix fixé.
En cas d'accord, il doit livrer le ou les appareils (ou en conserver la garde) aux conditions qui lui ont été notifiées.
En cas de refus, il ne peut déposer de nouvelle demande de rachat avant un an, compté à partir de la date de son refus.
Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à chaque direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'utilisation de son ou ses appareils.
Cette demande doit mentionner :
a. Les nom et prénoms (ou la raison sociale) et l'adresse du domicile du requérant ;
b. Le nombre, la nature, la capacité, et le débit du ou des alambics devant être employés ;
c. Eventuellement, la date et la nature des autorisations obtenues par le requérant dans d'autres départements.
Le directeur régional des douanes et droits indirects examine les demandes qui lui sont présentées.
Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.
Dans le cas contraire,il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée.
Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur régional des douanes et droits indirects le préfet prend soit un arrêté accordant l'autorisation soit une décision de rejet.
Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.
Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1746, 1810 et 1815 du code général des impôts. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients, ou sciemment procuré les moyens de la commettre.
Dans le cas, prévu au deuxième alinéa, d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts, le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque, antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé, une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac foudre réservoir fixe destiné à contenir des matières et des alcools. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent être peints en caractères d'au moins cinq centimètres de haut sur chacun des récipients. Ils sont reportés sur les plans remis à l'administration à l'appui de la déclaration générale d'exploitation prévue à l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts.
Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.
L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.
L'accès aux points des installations où les agents du service des douanes et droits indirects doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.
L'exploitant est tenu de réserver aux agents du service des douanes et droits indirects dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.
L'intérieur des bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et consigner sur le registre prévu à cet effet :
La nature de l'incident ou de l'anomalie ;
La date et l'heure de la constatation ;
Les index du compteur à ce moment ;
Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects.
Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.
Les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.
Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.
Les huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.
Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent.
Le bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :
En charges, les quantités d'alcools :
Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;
Produites sur place ;
Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;
Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;
Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.
En décharges, les quantités d'alcool :
Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;
Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;
Dénaturées en présence du service.
Et, en restes, les quantités d'alcool :
Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;
Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.
Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement :
La nature de l'opération ;
La nature des matières à traiter ;
Le récipient d'où sont extraites ces matières ;
La date et l'heure du début de l'opération ;
La date et l'heure de la fin de l'opération ;
Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.
Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée,à une heure convenue entre l'exploitant et les agents du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.
Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57 de l'annexe I au code général des impôts il est fait application de plein droit des dispositions des articles 51 septies 51 septies A et 51 septies B ainsi que des dispositions particulières ci-après [*art. 51 octies A, 51 octies B, 51 octies C*].
L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.
Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
Les registres mis à la disposition de l'exploitant en vue de l'enregistrement des déclarations prévues aux articles 82 et 85 de l'annexe I au code général des impôts doivent indiquer au fur et à mesure du déroulement des opérations :
a. Pour les fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool :
La nature de l'opération ;
La date et l'heure du début et de la fin de celle-ci ;
L'espèce et le poids ou le volume des matières mises en oeuvre ;
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels sont recueillis les produits obtenus ;
Les quantités en volume ou en poids de ces produits et le cas échéant la quantité d'alcool pur qu'ils renferment.
b. Pour les mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation :
La nature de l'opération ;
La date et l'heure du commencement de l'opération ;
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels celle-ci est effectuée ;
L'espèce et la quantité des moûts jus ou matières mises en oeuvre ;
La date et l'heure de la fin de l'opération ;
Les quantités en volume ou en poids des matières fermentées et pour les boissons et dilutions alcooliques la quantité d'alcool pur qu'elles renferment.
c. Pour les mises en distillation :
La nature de l'opération ;
La date et l'heure du commencement et de la fin du chargement de l'appareil ;
Le numéro de celui-ci ;
La nature des matières mises en oeuvre ;
Le volume ou le poids de ces matières ainsi que leur titre alcoolique et l'alcool pur qu'elles renferment ;
Le numéro des bacs ou récipients d'où elles sont extraites ;
Le volume, le degré et l'alcool pur des alcools achevés ou imparfaits soumis à repasse seuls ou ajoutés à des matières fermentées et, dans ce cas, la quantité totale d'alcool mise en distillation ;
Le volume, le degré et l'alcool pur des produits effectivement obtenus en distinguant les produits achevés des produits imparfaits ;
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels ces produits sont recueillis.
Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :
Lotions au pétrole ;
Lotions détersives ;
Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;
Teintures ;
Fixateurs pour les cheveux ;
Brillantines deux corps ;
Shampooings ;
Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;
Vernis ;
Rouges liquides ;
Dépilatoires ;
Fards ;
Eaux dentifrices ;
Produits de permanente pour cheveux ;
Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).
Le contingent annuel d'exportation de 108 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2012 conformément au tableau ci-après :
Martinique : rhum traditionnel agricole, 38 842 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 10 195 hectolitres d'alcool pur ;
Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 9 954 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 27 944 hectolitres d'alcool pur ;
Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 20 615 hectolitres d'alcool pur ;
Guyane : rhum traditionnel agricole, 450 hectolitres d'alcool pur.
I. Pour obtenir le bénéfice du régime de l'exportation préalable prévu à l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts, les personnes qui expédient depuis la France métropolitaine à destination de l'étranger des rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent se faire délivrer par le bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ayant constaté la sortie du territoire national un certificat énonçant la quantité, la qualité et l'origine du ou des rhums traditionnels des départements d'outre-mer ainsi que le volume d'alcool pur correspondant.
II. Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.
Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs.