Le contingent annuel d'exportation de 108 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2012 conformément au tableau ci-après :
Martinique : rhum traditionnel agricole, 38 842 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 10 195 hectolitres d'alcool pur ;
Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 9 954 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 27 944 hectolitres d'alcool pur ;
Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 20 615 hectolitres d'alcool pur ;
Guyane : rhum traditionnel agricole, 450 hectolitres d'alcool pur.
I. Pour obtenir le bénéfice du régime de l'exportation préalable prévu à l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts, les personnes qui expédient depuis la France métropolitaine à destination de l'étranger des rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent se faire délivrer par le bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ayant constaté la sortie du territoire national un certificat énonçant la quantité, la qualité et l'origine du ou des rhums traditionnels des départements d'outre-mer ainsi que le volume d'alcool pur correspondant.
II. Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.
Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs.