Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac foudre réservoir fixe destiné à contenir des matières et des alcools. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent être peints en caractères d'au moins cinq centimètres de haut sur chacun des récipients. Ils sont reportés sur les plans remis à l'administration à l'appui de la déclaration générale d'exploitation prévue à l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts.
Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.
L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.
L'accès aux points des installations où les agents du service des douanes et droits indirects doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.
L'exploitant est tenu de réserver aux agents du service des douanes et droits indirects dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.
L'intérieur des bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et consigner sur le registre prévu à cet effet :
La nature de l'incident ou de l'anomalie ;
La date et l'heure de la constatation ;
Les index du compteur à ce moment ;
Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects.
Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.
Les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.
Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.
Les huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.
Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent.
Le bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :
En charges, les quantités d'alcools :
Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;
Produites sur place ;
Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;
Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;
Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.
En décharges, les quantités d'alcool :
Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;
Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;
Dénaturées en présence du service.
Et, en restes, les quantités d'alcool :
Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;
Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.
Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement :
La nature de l'opération ;
La nature des matières à traiter ;
Le récipient d'où sont extraites ces matières ;
La date et l'heure du début de l'opération ;
La date et l'heure de la fin de l'opération ;
Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.
Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée,à une heure convenue entre l'exploitant et les agents du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.
Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57 de l'annexe I au code général des impôts il est fait application de plein droit des dispositions des articles 51 septies 51 septies A et 51 septies B ainsi que des dispositions particulières ci-après [*art. 51 octies A, 51 octies B, 51 octies C*].
L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.
Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
Les registres mis à la disposition de l'exploitant en vue de l'enregistrement des déclarations prévues aux articles 82 et 85 de l'annexe I au code général des impôts doivent indiquer au fur et à mesure du déroulement des opérations :
a. Pour les fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool :
La nature de l'opération ;
La date et l'heure du début et de la fin de celle-ci ;
L'espèce et le poids ou le volume des matières mises en oeuvre ;
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels sont recueillis les produits obtenus ;
Les quantités en volume ou en poids de ces produits et le cas échéant la quantité d'alcool pur qu'ils renferment.
b. Pour les mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation :
La nature de l'opération ;
La date et l'heure du commencement de l'opération ;
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels celle-ci est effectuée ;
L'espèce et la quantité des moûts jus ou matières mises en oeuvre ;
La date et l'heure de la fin de l'opération ;
Les quantités en volume ou en poids des matières fermentées et pour les boissons et dilutions alcooliques la quantité d'alcool pur qu'elles renferment.
c. Pour les mises en distillation :
La nature de l'opération ;
La date et l'heure du commencement et de la fin du chargement de l'appareil ;
Le numéro de celui-ci ;
La nature des matières mises en oeuvre ;
Le volume ou le poids de ces matières ainsi que leur titre alcoolique et l'alcool pur qu'elles renferment ;
Le numéro des bacs ou récipients d'où elles sont extraites ;
Le volume, le degré et l'alcool pur des alcools achevés ou imparfaits soumis à repasse seuls ou ajoutés à des matières fermentées et, dans ce cas, la quantité totale d'alcool mise en distillation ;
Le volume, le degré et l'alcool pur des produits effectivement obtenus en distinguant les produits achevés des produits imparfaits ;
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels ces produits sont recueillis.