Pour l'application des dispositions prévues au 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
a) Les dépenses engagées par l'entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique exploité directement par l'entreprise et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés ;
b) Les versements effectués directement par l'entreprise, en contrepartie de prestations d'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés, au profit d'organismes publics ou privés exploitant un des établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.A la demande de l'administration, l'entreprise devra apporter tous justificatifs relatifs à l'affectation effective des versements qu'elle aura effectués à l'activité d'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés.
En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le montant du plafond de ce dernier, prévus à l'article 244 quater F du code général des impôts, sont calculés en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de la dernière année civile écoulée.
Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter E, 220 G et 244 quater F du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice concerné. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au ministre chargé de la famille.