Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ne donnant lieu à aucune charge en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6522-2 du code du travail.
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-8 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 2° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-9 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 3° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.