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Les déchets ou pertes observés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne "sorties" de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés ou au plus tard à la clôture de l'exercice annuel, par tarifs d'imposition et par produits concernés tels que définis aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts.

Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 111-00 B et pour les opérations de stockage, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 111-00 C, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée ne s'applique qu'aux déchets et pertes réellement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate aucun déchet ou aucune perte réelle, il ne pourra bénéficier de cette déduction.

Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration.

Pour toutes les opérations de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques antérieures au stockage, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels conformément au tableau ci-après.

CATEGORIE DE PRODUITS :

Vins finis (après fermentation) et cidre (après dépectinisation).

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :

1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :

0,7 % sur les quantités conditionnées.

CATEGORIE DE PRODUITS :

Spiritueux :

- élaboration par distillation, macération, infusion ... ;

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :

5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :

0,7 % sur les quantités conditionnées.

CATEGORIE DE PRODUITS :

Spiritueux :

- opérations liées à la transformation.

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :

1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :

0,7 % sur les quantités conditionnées.

CATEGORIE DE PRODUITS :

Produits intermédiaires :

- élaboration par mutage ;

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :

1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :

0,7 % sur les quantités conditionnées.

CATEGORIE DE PRODUITS :

Produits intermédiaires :

- opérations liées à la transformation.

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :

1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :

0,7 % sur les quantités conditionnées.

CATEGORIE DE PRODUITS :

Alcools :

- élaboration par distillation ;

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :

3,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :

0,7 % sur les quantités conditionnées.

CATEGORIE DE PRODUITS :

Alcools :

- opérations liées à la transformation ;

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :

1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :

0,7 % sur les quantités conditionnées.

CATEGORIE DE PRODUITS :

Alcools :

- dénaturation ;

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :

1,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :

0,7 % sur les quantités conditionnées.

CATEGORIE DE PRODUITS :

Alcools :

- déshydratation.

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :

0,7 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.

TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :

0,7 % sur les quantités conditionnées.

Ces taux sont indicatifs. Un entrepositaire agréé peut proposer à l'administration des taux de pertes ou de déchets supérieurs si son processus de fabrication ou de transformation le justifie.

Dans ce cas, il soumet au directeur régional des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises concerné, le taux de pertes ou de déchets réel encouru selon les modalités fixées ci-après. Cette mesure s'applique en outre aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools. L'entrepositaire agréé transmet au directeur régional des douanes et droits indirects une demande de fixation d'un taux annuel de pertes ou de déchets qui comporte les renseignements suivants :

a) Nom ou raison sociale et adresse du requérant ;

b) Activité économique de la société du requérant ;

c) Numéro d'accises ou d'identification du requérant ;

d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;

e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en oeuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication ou la transformation d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;

f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ;

g) Proposition d'un taux annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué ou transformé permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;

h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du requérant appuyée du cachet de son entreprise.

Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués ou transformés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication ou de transformation.

La décision du directeur régional des douanes et droits indirects fixant un taux annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si le directeur régional des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication ou de transformation dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.

Si ces conditions de fabrication ou de transformation sont modifiées, le taux annuel de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par le directeur régional des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.

Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication ou de transformation, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance du directeur régional des douanes et droits indirects visé au premier alinéa par l'entrepositaire agréé.

Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une déduction maximum fixée à 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication.

Pour les opérations de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels maximum conformément au tableau ci-après. Ces taux sont applicables aux différents types de stockages identifiés en tant que tels.

Vins et cidres

STOCKAGE SOUS BOIS : 4,5 % sur le stock moyen

STOCKAGE en cuves étanches : 0,7 % sur le stock moyen

STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties

Produits intermédiaires.

STOCKAGE SOUS BOIS : 5 % sur le stock moyen

STOCKAGE en cuves étanches : 0,7 % sur le stock moyen

STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties

Spiritueux.

STOCKAGE SOUS BOIS : 6 % sur le stock moyen

STOCKAGE en cuves étanches : 1,5 % sur le stock moyen

STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties

Rhums (DOM).

STOCKAGE SOUS BOIS : 8 % sur le stock moyen

STOCKAGE en cuves étanches : 3 % sur le stock moyen

STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties

Alcools.

STOCKAGE SOUS BOIS : 6 % sur le stock moyen

STOCKAGE en cuves étanches : 1,5 % sur le stock moyen

STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties

Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, l'entrepositaire agréé applique un taux global maximum de 1,5 % aux volumes de vin élaboré en bouteilles.

Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 2,5 % sur le stock moyen.

Pour la bière, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1 % sur les quantités sorties.

Pour les arômes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1,25 % sur les quantités sorties.

Ces taux annuels forfaitaires s'appliquent par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.

Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel.

Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à :

a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;

b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;

c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;

d) 60 litres pour les vins mousseux ;

e) 110 litres pour les bières.

Les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés mentionnés respectivement aux articles 302 G et 302 H ter du code général des impôts bénéficient de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité à condition que les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas, en valeur annuelle, deux fois et demi le montant du droit de consommation fixé au 2° du I de l'article 403 du même code.

La valeur mentionnée au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées par les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés au cours des deux dernières années civiles.

Lorsque les personnes citées au premier alinéa ne peuvent justifier de deux années d'exercice de leur profession, la valeur s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables, établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Toutefois, lorsque cette période est inférieure à huit mois, aucune dispense de caution ne peut être accordée.

La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé ou au destinataire enregistré par le receveur des douanes territorialement compétent.

Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense prévue à l'article 111-0 B sont tenues, dans le délai d'un mois, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 302 D et du premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code général des impôts.

L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa entraîne le retrait de l'agrément prévu aux articles 302 G et 302 H ter du code précité.

I. - La dispense de caution prévue au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits moins de 1 000 hectolitres de vin par an.

La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.

II. - Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a souscrits, en application de l'article 302 P du même code.

III. - La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur de vin par le receveur des douanes territorialement compétent.

IV. - Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense prévue au I est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.

L'inobservation par les producteurs de vin concernés des dispositions du premier alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au deuxième alinéa du V de l'article 302 G.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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