Section V nonies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale
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Article 49 septies YR
Article 49 septies YR
Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôts.
Dernière mise à jour : 4/02/2012