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Article 49 L

Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies ou de l'article 44 octies44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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