Les sociétés civiles de moyens mentionnées à l'article 239 quater A du code général des impôts sont tenues de déposer la déclaration prévue, selon le cas, par les articles 53 A ou 97 du même code, conforme au modèle fixé par l'administration, indiquant pour l'année précédente :
a) Le résultat d'exploitation déterminé, selon le cas, suivant les règles prévues aux articles 38, 39, 93 et 93 A du code général des impôts ;
b) Les noms, prénoms et domicile des associés et l'identification de ceux d'entre eux dont les droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
c) La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente, correspondant aux droits de chacun des associés dans la société ;
d) Un tableau retraçant les amortissements pratiqués sur les biens possédés par la société ;
e) Le montant des dépenses réparties entre les associés en distinguant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureaux et les autres frais généraux ;
f) Un bilan, lorsque la société ne remplit pas les conditions prévues au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts.