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Article 41 O

Le souscripteur peut demander à tout moment le transfert de son compte d'épargne et des valeurs mobilières acquises à un autre établissement autorisé à ouvrir des comptes d'épargne, sous réserve de l'accord de ce dernier.

En ce cas, le nouvel établissement est substitué à l'ancien dans toutes les obligations résultant du contrat, à compter de la date du transfert.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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