La surface totale des pièces et annexes de la maison visées au a du I de l'article 324 L et celle de la partie principale des locaux des immeubles collectifs sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories visées aux articles 324 G et 324 H conformément au barème suivant :
CATÉGORIESfoncières
MAISONS INDIVIDUELLES
LOCAUX DES IMMEUBLES COLLECTIFS
1re tranche(les 20 premiers mètres carrés)Coefficient
2e tranche
3e tranche (les mètres carrés suivants)Coefficient
1re tranche (les 20 premiers mètres carrés)Coefficient
2e tranche
3e tranche (les mètres carrés suivants)Coefficient
De 20 mètres carrés à :
Coefficient
De 20 mètres carrés à :
Coefficient
m2
m2
1re catégorie
3,00
400
0,90
0,75
2,60
350
0,90
0,75
2e catégorie
2,50
320
0,90
0,75
2,20
260
0,90
0,75
3e catégorie
2,10
240
0,90
0,75
1,90
200
0,90
0,75
4e catégorie
1,70
160
0,90
0,75
1,60
140
0,90
0,75
5e catégorie
1,45
110
0,90
0,75
1,35
90
0,90
0,75
6e catégorie
1,30
80
0,90
0,75
1,25
70
0,90
0,75
7e catégorie
1,20
60
0,90
0,75
1,15
50
0,90
0,75
8e catégorie
1,10
40
0,90
0,75
1,05
30
0,90
0,75
La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale.