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Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :

Des articles 1494 à 1508 inclus du code général des impôts;

Des articles 310310 J bis, 310 K et 310 L;

Des articles 324324 A à 324 AJ inclus de l'annexe III au code général des impôts.

Les équivalences superficielles prévues par le I de l'article 324 T et le II de l'article 324324 U de l'annexe III au code général des impôts sont complétées comme suit : "... climatiseur par pièce et annexe d'hygiène : 2 mètres carrés".

La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci.

La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.

Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés pour la révision des bilans par l'article 21 de l'annexe III au code général des impôts.

Les dispositions de l'article 310 K relatif à la déduction complémentaire accordée à certains établissements est applicable au centre national d'études spatiales de Kourou.

Les dates de 1976 et 1973 fixées à l'article 1499 A du code général des impôts relatif aux immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978.

Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.

Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.

Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur des services fiscaux. Ces agents assurent la collecte de ces documents.

Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur des services fiscaux.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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