I. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce doivent joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'option a été levée un état individuel délivré par la société émettrice, si elle a son siège en France, ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration et mentionne :
a) La raison sociale, le lieu du principal établissement de la société désignée ci-dessus et le lieu de son siège s'il est différent ;
b) Les dates d'attribution et de levée des options, le nombre d'actions acquises et leur prix de souscription ou d'acquisition.
Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le document est complété par l'indication du montant de la différence définie à cet article.
La société adresse, dans le même délai, un duplicata du document à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
II. Lorsque les actions souscrites ou acquises sont converties au porteur ou font l'objet d'un transfert de propriété total ou partiel avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, la société mentionnée au I du présent article adresse au salarié et à la direction des services fiscaux du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations, un état individuel qui mentionne la date de ces opérations ainsi que les dates d'attribution et de levée de l'option, le nombre d'actions concernées, leur prix de souscription ou d'acquisition et leur valeur à la date de levée de l'option.
III. En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'apport des actions à une société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater du code précité, les obligations définies aux I et II du présent article incombent à la société dont les actions sont remises en échange et s'appliquent à ces actions.