I. - Pour l'application du d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la proportion de l'actif de l'entité mentionnée à ce même d investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° du même article 1er-1, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, s'applique au montant des souscriptions effectivement libérées par la société de capital-risque. Elle est calculée par référence au dernier inventaire de l'actif de ladite entité en additionnant au numérateur :
1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et éligibles au quota de 50 % prévu à ce même troisième alinéa et le montant des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;
2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée à la première phrase du f du 1° du même article 1er-1, ainsi que le montant des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à la première phrase du même f, de son actif dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1° susmentionné.
Le dénominateur est égal à l'actif de ladite entité.
II. - Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements effectués par une entité mentionnée au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f du même 1°, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au quatrième alinéa du 1° de ce même article 1er-1.