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Article 171 AI

Les documents relatifs aux opérations réalisées par la copropriété de navire sont conservés par le gérant de celle-ci jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des parts prévu au c de l'article 238 bis HN du code général des impôts.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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