Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, le conseil d'administration délibère sur :
a) La répartition, par collèges, des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24, qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article.
Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
Au vu de cette délibération, le préfet fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article R. 1424-2 dans un délai de quinze jours après la date fixée par cet article, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours.
A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. Un arrêté du préfet fixe le calendrier des opérations électorales dans le département.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil général. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24, à une seule élection.
Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L. 1424-24, d'autre part, au 2° de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.
Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président du conseil d'administration, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° de l'article L. 1424-24, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24 (1°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, au titre du 2° de l'article L. 1424-24, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 1424-2.
Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le préfet.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24 (2°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.
Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.
Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le préfet.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS / CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-10 à R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :
a) Le préfet, président, ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;
c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;
d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.
Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour trois ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des sapeurs-pompiers, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.
Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.
Le comptable de l'établissement assiste aux séances.
Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend :
1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;
2° Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être membre du service de santé et de secours médical, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;
3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;
4° Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant.
En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service départemental d'incendie et de secours.