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Article R1424-7

Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L. 1424-24, d'autre part, au 2° de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.

Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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