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I.-Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.

II.-Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :

1° L'article L. 5210-4 ;

2° L'article L. 5211-9-2L. 5211-9-2 ;

3° Les articles L. 5211-28L. 5211-28 à L. 5211-35-1L. 5211-35-1 ;

4° Les articles L. 5211-40L. 5211-40 et L. 5211-40-1 ;

5° Les articles L. 5211-41L. 5211-41 à L. 5211-41-3 ;

6° Les articles L. 5211-57L. 5211-57 et L. 5211-59 ;

7° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5212-20 ;

8° Les articles L. 5212-24L. 5212-24 à L. 5212-24-2L. 5212-24-2 ;

9° Les articles L. 5214-1L. 5214-1 à L. 5214-29 ;

10° Les articles L. 5216-1L. 5216-1 à L. 5216-10 ;

11° Les articles L. 5217-1L. 5217-1 à L. 5217-19.

III.-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 5216-10, les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la date de création de la communauté d'agglomération ".

I.-Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 5211-43 :

1° Au 1°, " 40 % " est remplacé par " 60 % " ;

2° Le 2° n'est pas applicable ;

3° Au 3°, " 5 % " est remplacé par " 20 % " ;

4° Au 4°, " 10 % " est remplacé par " 20 % " ;

5° Le 5° n'est pas applicable ;

6° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle " sont supprimés.

III.-Le second alinéa de l'article L. 5211-45 est ainsi rédigé :

" La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43 et du quart des membres élus par le collège visé au 3° de ce même article. "

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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